Titre I — Crime et délits contre la chose publique › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique « Section 4 La mendicité et le vagabondage »
Article 8
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par un article 319 bis rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 319 bis. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze ans (15) et d’une amende de 500.000 DA à 1.500.000 DA quiconque vend ou achète un enfant de moins de dix-huit (18) ans à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.
Est puni des mêmes peines, l’instigateur ou l’intermédiaire dans la conclusion de la vente de l’Enfant.
Lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational, la peine encourue est la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et l’amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA.
La tentative est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée ».