Titre I — Crime et délits contre la chose publique › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique « Section 4 La mendicité et le vagabondage »
Article 4
L’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par un article 195 bis rédigé ainsi qu'il suit :
« Art. 195 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans, quiconque mendie avec un mineur de moins de 18 ans, ou l’expose à la mendicité.
La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant du mineur ou toute personne ayant une autorité sur celui-ci ».