Titre I — Crime et délits contre la chose publique › Chapitre VI — Crimes et délits contre la sécurité publique « Section 4 La mendicité et le vagabondage »
Article 10
L'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, est complétée par l’article 333 bis1 rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 333 bis 1. — Est puni d’un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d’une amende de 500.000DA à 1.000.000 DA quiconque, représente, par quelque moyen que ce soit, un mineur de moins de dix-huit (18) ans s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou représente des organes sexuels d’un mineur, à des fins principalement sexuelles, ou fait la production, la distribution, la diffusion, la propagation, l’importation, l’exportation, l’offre, la vente ou la détention des matériels pornographiques mettant en scène des mineurs.
En cas de condamnation, la juridiction prononce la confiscation des moyens qui ont servi à la commission de l’infraction ainsi que les biens obtenus de façon illicite, sous réserve des droits des tiers de bonne foi ».