Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 91
Les dispositions de l’article 136 du décret législatif n° 93-01 du 26 Rajab 1413 correspondant au 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 136. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d’affectation spéciale n° 302-069, intitulé : « Fonds spécial de solidarité nationale ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— (sans changement)
— (sans changement)
— (sans changement)
— (sans changement)
— Les contributions financières versées par les employeurs qui ne consacrent pas, au moins, un pour cent (1%) des postes de travail aux personnes handicapées, conformément à l’article 27 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.
En dépenses :
— (sans changement)
— (sans changement)
— Subventions octroyées aux employeurs qui procèdent à l’aménagement et à l’équipement des postes de travail aux personnes handicapées, dans le cadre de conventions conclues avec l’Etat et les collectivités territoriales.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».