Chapitre 2 — Divers budgets › Section 2 — Autres budgets
Article 87
La contribution des organismes de sécurité sociale aux budgets des secteurs sanitaires et des établissements hospitaliers spécialisés (y compris les centres hospitalo-universitaires) est destinée à la couverture financière de la charge médicale des assurés sociaux et de leurs ayants droit.
La mise en œuvre de ce financement sera réalisée sur la base des informations relatives aux assurés sociaux pris en charge dans les établissements publics de santé et ce, dans le cadre de relations contractuelles liant la sécurité sociale et le ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.
Les modalités de mise en œuvre de cette disposition sont précisées par voie réglementaire.
A titre prévisionnel et pour l’année 2014, cette contribution est fixée à cinquante-sept milliards huit cent dix-huit millions cinq cent vingt-quatre mille dinars (57.818.524.000 DA).
Sont à la charge du budget de l’Etat, les dépenses de prévention, de formation, de recherche médicale et les soins prodigués aux démunis non assurés sociaux.