Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 77
Les citoyens volontaires ayant participé aux cotés de l’Armée nationale populaire à la lutte contre la subversion et le terrorisme, postérieurement à 1992, conformément à la réglementation en vigueur, ouvrent droit à une pension de retraite proportionnelle exceptionnelle et au rachat, sur le budget de l’Etat, des cotisations de sécurité sociale et de retraite.
Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.