Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 69
Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001, modifié et complété, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 49. — Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3500 kg et les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places y compris celle du conducteur doivent être équipés d’un chronotachygraphe.
Les conducteurs de ces véhicules sont assujettis dans l’exercice de leur activité au respect d’un temps de conduite et d’un temps de repos dont les modalités de l’aménagement horaire sont fixées par voie réglementaire.
Les employeurs des conducteurs cités ci-dessus, sont tenus au strict respect des dispositions du présent article.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».