Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 59
Les dispositions de l’article 9 ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement sont rédigées comme suit :
« Art. 9 ter. — Les investissements dont le montant est égal ou supérieur à 1.500.000.000 DA ne peuvent bénéficier des avantages du régime général que dans le cadre d’une décision du conseil national de l’investissement ».