Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 58
Les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 9. — Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis aux articles 1 et 2 ci-dessus bénéficient :
1) Au titre de leur réalisation ....... (sans changement jusqu’à) dans le cadre de l’investissement concerné.
2) Au titre de l’exploitation, après constat d’entrée en activité établi par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur pour une durée de trois (3) ans, pour les investissements créant jusqu’à cent (100) emplois :
— d’une exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) ;
— d’une exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP).
Cette durée est portée de trois (3) à cinq (5) ans pour les investissements créant plus de cent 100 emplois au moment du démarrage de l’activité.
Ces dispositions s’appliquent également aux investissements déclarés auprès de l’ANDI à compter du 26 juillet 2009.
Cette condition de création d’emplois ne s’applique pas aux investissements implantés dans les localités éligibles au Fonds spécial du sud et des hauts-plateaux.
Le non-respect des conditions liées à l’octroi de ces avantages entraîne leur retrait.
Les investissements dans les filières stratégiques dont la liste est fixée par le conseil national de l’investissement, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et de la Taxe sur l’activité professionnelle (TAP) pendant une durée de cinq ans sans condition de création d’emplois».