Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 57
Les dispositions de l’article 4 quinquiès de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4 quinquiès. — L’Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d’un droit de préemption ....... (sans changement jusqu’à) sur la base d’une expertise.
L’attestation de renonciation est délivrée au notaire chargé de rédiger l’acte de cession dans un délai maximum de trois (3) mois, à compter de la date du dépôt de la demande.
En cas de délivrance de l’attestation, l’Etat conserve, pendant une période d’une (1) année, le droit d’exercice du droit de préemption tel que prévu par le code de l’enregistrement en cas d’insuffisance du prix.
Le défaut de réponse par les services compétents pendant ce délai de trois (3) mois vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption, sauf dans ...... (le reste sans changement) ...... ».