Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 56
Les dispositions de l’article 4 bis de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 4 bis. — Les investissements étrangers réalisés ....... (sans changement jusqu’à) l’addition de plusieurs partenaires.
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, les activités d’importation en vue de la revente des produits importés en l’état ne peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales étrangères que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident est égal au moins à 51% du capital social.
— Les dispositions de l’alinéa ci-dessus, entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.
Toute modification ....... (sans changement jusqu’à) le changement d’adresse du siège social.
Les investissements étrangers directs ou en partenariat sont tenus de présenter une balance en devises excédentaire au profit de l’Algérie.... (le reste sans changement) .... ».