Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 50
Le Trésor est autorisé à prendre en charge la bonification à 100% du taux d’intérêt des crédits accordés par les banques et les établissements financiers au profit des investisseurs éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit ».