Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 49
Les dispositions de l’article 73 de l’ordonnance n° 10-01 du 16 Ramadhan 1431 correspondant au 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, modifiées et complétées par l’article 51 de la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, sont modifiées comme suit :
« Art. 73. — Le Trésor public est autorisé à prendre en charge :
— Les intérêts pendant la période de différé et la bonification des taux d’intérêts fixés par le conseil des participations de l’État, des prêts accordés par les banques et établissements financiers aux entreprises et établissements publics dans le cadre du financement de leurs programmes de restructuration et de développement dûment approuvés par ce dernier ; ....... (Le reste sans changement) .......».