Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 4 — Dispositions diverses
Article 46
Il est institué au profit de l’Etat une hypothèque légale de premier rang sur les biens immobiliers financés en garantie des prêts octroyés par le Trésor aux fonctionnaires pour l’acquisition, la construction ou l’extension d’un logement.
L’inscription de cette hypothèque légale s’effectue conformément aux dispositions légales relatives au livre foncier, à l’initiative de l’ordonnateur du compte d’octroi de ces prêts.
Elle est requise soit directement par l’ordonnateur ou son représentant dûment habilité, soit par le notaire chargé d’instrumenter l’acte consacrant la transaction.
Dans le cas où le prêt accordé est destiné au rachat d’une créance auprès d’une banque ou d’un établissement financier public au titre d’un prêt immobilier accordé par ce dernier à un fonctionnaire, l’Etat est subrogé en droit d’hypothèque initialement constituée au profit de la banque ou de l’établissement financier.
La subrogation prévue à l’alinéa précédent est opérée sur la base d’une main levée déposée à la conservation foncière par le représentant habilité de la banque ou de l’établissement financier concerné. Une mention relative à cette subrogation est portée par le conservateur foncier en marge du bordereau d’inscription initialement constitué au profit de la banque ou de l’établissement financier.
L’hypothèque légale, ainsi prise, représente un titre exécutoire et a la même valeur qu’un jugement définitif. Elle est revêtue de la formule exécutoire délivrée par le tribunal compétent conformément à l’article 601 du code de procédure civile et administrative. Sa remise à un huissier de justice permettra à l’Etat de procéder à la saisie du bien hypothéqué.
Cette hypothèque qui prend rang à la date de son inscription est dispensée de renouvellement pour une durée de trente (30) ans.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.