Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 36
Les dispositions de l’article 123 du décret législatif n° 93-18 du 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, modifiées par l’article 54 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, par l’article 27 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011 et par l’article 71 de la loi n° 11-16 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 123. — 1- Sauf dispositions contraires, est autorisé le dédouanement pour la mise à la consommation des chaines de production rénovées et les articles d’équipements neufs, … (sans changement jusqu’à) dérogation exceptionnelle du ministre chargé de l’investissement.
Par dérogation aux dispositions précédentes et jusqu’au 31 décembre 2015, est autorisé l’importation et le dédouanement des équipements usagés de moins de deux (2) ans d’âge d’utilisation et dont la production ou la gamme n’est pas réalisée en Algérie. Ces équipements usagés seront importés par les entrepreneurs et les producteurs pour leurs besoins propres et doivent être conservés dans leur patrimoine pendant au moins cinq (5) ans.
Le dédouanement est subordonné à la production d’une attestation de prix et d’état de l’équipement établie par le vendeur et validé par l’autorité habilitée de son Etat.
A la mise en production d’un nouvel équipement ou gamme d’équipements en Algérie, ceux-ci sont immédiatement exclus de la liste ci-après.
La liste des équipements autorisés et son actualisation seront assurées par le ministère chargé de l’industrie et transmis aux différents services concernés.
Les modalités d’application des présentes dispositions sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.
2- Les importations de biens (le reste sans changement) ».