Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 30
Les dispositions de l’article 44 du code des procédures fiscales sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 44. — Il est procédé à l’évaluation d’office des bases d’imposition du redevable sans préjudice des autres sanctions prévues par ailleurs :
1) lorsque le contrôle ....... (sans changement) ....... ;
2) s’il ne détient pas de comptabilité ....... (sans changement) .......;
3) dans le cas où il n’a pas souscrit des relevés de chiffre d’affaires prévus par l’article 76 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, au moins un (1) mois après que le service l’ait mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de régulariser sa situation ;
4) s’il n’a pas fait sa déclaration et dont le revenu net déterminé comme il est dit aux articles 85 à 98 du code des impôts directs et taxes assimilées dépasse le total exonéré de l’impôt.
5) s’il s’est abstenu de répondre aux demandes d’éclaircissements et de justifications de l’inspecteur et du vérificateur.
6) lorsque la comptabilité n’est pas présentée après expiration du délai de huit (8) jours prévu dans l’article 20-9 du code des procédures fiscales, sauf cas de force majeure.
7) dans le cas où les dépenses personnelles ostensibles et notoires et les revenus en nature dépassent le total exonéré et qui n’a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré après défalcation faite des charges énumérées à l’article 85 du code des impôts directs, est inférieur au total des mêmes dépenses, revenus non déclarés ou dissimulés et revenus en nature.
En ce qui concerne ....... (sans changement) ....... ;
8) lorsqu’il s’agit d’entreprise étrangère ne disposant pas d’installation professionnelle en Algérie qui, passible de l’impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices des sociétés s’est abstenue de répondre à la demande du service des Impôts, l’invitant à désigner un représentant en Algérie.
En cas de désaccord avec l’inspecteur ou le vérificateur, le contribuable taxé d’office ne peut obtenir par la voie contentieuse la décharge ou la réduction de la cotisation qui lui a été assignée qu’en apportant la preuve de l’exagération de son imposition ».