Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 — Impôts indirects
Article 23
Les dispositions de l’article 359 du code des impôts indirects sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 359. — Les fabricants ....... (sans changement jusqu’à) des répondants connus d’eux.
Ces dispositions sont applicables :
1) et 2) ....... (sans changement) .......
3) aux personnes dûment agréées par l’administration fiscale, dont l’activité consiste, soit en l’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, soit en la récupération et le recyclage de métaux précieux. L’agrément est délivré après souscription d’un cahier de charges.
Pour les activités d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, l’agrément n’est délivré qu’aux seules personnes morales ayant au minimum un capital social de 200 millions de dinars. Pour ces mêmes personnes, l’importation des ouvrages ouvrés finis ne peut concerner que les bijoux de luxe.
Sont considérés bijoux de luxe, les ouvrages d’or, d’argent et de platine dont le prix déclaré auprès de la douane est égal au moins à 2,5 fois le prix appliqué sur le marché intérieur durant le semestre précédent.
Une décision du directeur général des impôts définit les règles de fixation des prix applicables durant cette période.
Le non-respect des engagements du cahier de charges entrainerait immédiatement le retrait de l’agrément ainsi que la radiation de la liste des personnes exerçant toute activité liée à la bijouterie.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Les personnes ou organismes ....... (Le reste sans changement) .......».