Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 12
Les dispositions de l’article 256 du code de l’enregistrement sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 256. — 1- Dans les actes notariés (sans changement jusqu’à) droits immobiliers, ainsi que de fonds de commerce ou de clientèle, le un cinquième (1/5) du prix de la mutation doit être libéré obligatoirement.
Le paiement à la vue et entre les mains du notaire (sans changement jusqu’à) d’une société.
Ces dispositions s’appliquent également aux actes portant cession d’actions … (sans changement jusqu’à) réserves, de bénéfice et de contrats de constitution de société à capital étranger, sous réserve de présentation au notaire d’une attestation de dépôt d’avances auprès d’une banque agréée.
2- Si le prix ou une portion du prix est payable à terme (sans changement jusqu’à) jusqu'à constitution du cinquième (1/5) du prix de la mutation qui doit être libéré obligatoirement.
3- Les notaires, les fonctionnaires publics et autres dépositaires ayant reçu les fonds représentant le cinquième (1/5) du pris de la mutation (sans changement jusqu’à) au vendeur à sa démarche.
4- (sans changement)
5- (sans changement) ».