Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 2 — Enregistrement
Article 11
Les dispositions de l’article 231 du code de l’enregistrement sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 231. — Les droits d’enregistrement des donations entre vifs sont perçus au taux de 5 %.
Cependant, les donations entre vifs consentis entre ascendants de 1er degré et entre époux, bénéficient de l’exonération du droit d’enregistrement.
Au cas où les donations consistent en des actions ou des parts sociales, les droits d’enregistrement sont perçus au taux prévu à l’article 218 du présent code ».