Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 10
Les dispositions de l’article 252 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 252. — Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
1) ....... (sans changement ) .......
2) ....... (sans changement ) .......
3) ....... (sans changement ) .......
4) Les constructions et additions de constructions .......... (sans changement jusqu’à) à compter de la date de sa réalisation.
— La durée d’exonération est de six (6) années, lorsque ces constructions et additions de constructions sont installées dans des zones à promouvoir.
— La durée d’exonération est portée à dix (10) ans, lorsque ces constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes» ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit », sont installées dans des zones bénéficiant de l’aide du « Fonds spécial de développement des régions du Sud ».
— La durée d’exonération est portée à six (6) ans, lorsque ces constructions et additions de constructions servant aux activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissements éligibles à l’aide du « Fonds national de soutien à l’emploi des jeunes » ou de la « Caisse nationale d’assurance-chômage » ou du « Fonds national de soutien au micro-crédit », sont installées dans des zones bénéficiant de l’aide du « Fonds spécial pour le développement des Hauts Plateaux ».
5) ....... (sans changement ) .......».