TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE › Chapitre 2 — Les obligations
Article 9
L’avocat est tenu d’observer les obligations que lui imposent les lois et règlements, les traditions et les usages de la profession.
L’avocat est tenu de se perfectionner de manière continue. Il est tenu de suivre tout programme de formation et d’être assidu et sérieux durant la formation.
Dans l’exercice de sa mission, l’avocat est tenu au respect dû aux magistrats et aux juridictions.
Lors des audiences, l’avocat est astreint au port du costume officiel prévu par la réglementation en vigueur.
L’indépendance, la probité, la loyauté, le désintéressement, la courtoisie et la confraternité sont pour lui des devoirs impérieux.
Il doit se comporter, en tout lieu et en toutes circonstances, en digne et loyal collaborateur à l’œuvre de justice.