TITRE VI — L’ORDRE DES AVOCATS › Chapitre 2 — Du conseil de l'ordre des avocats
Article 98
La présence des membres du conseil de l'ordre est obligatoire aux réunions. Les absences injustifiées à trois (3) réunions successives exposent, leur auteur au retrait de la qualité de membre par décision motivée prise à la majorité des deux tiers (2/3) des membres du conseil de l'ordre. Il est procédé à son remplacement par un autre membre conformément aux modalités prévues à l’article 92 de la présente loi.
Cette décision est susceptible de recours devant le conseil de l’Union qui rend une décision définitive dans un délai d'un (1) mois à compter de sa saisine.