TITRE VI — L’ORDRE DES AVOCATS › Chapitre 2 — Du conseil de l'ordre des avocats
Article 97
Le conseil de l'ordre est chargé, notamment :
— de délibérer sur les recommandations émises par l’assemblée générale ;
— de l'exécution des décisions et recommandations du conseil de l’Union ;
— de gérer et administrer les biens de l'ordre des avocats, d’en disposer et de contracter des emprunts ;
— de statuer sur l'admission au stage, sur l'inscription, sur le rang au tableau des avocats, sur l'omission ou la radiation dudit tableau ;
— de veiller au respect des principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité ;
— de veiller à l'assiduité des avocats stagiaires aux travaux pratiques et de contrôler leur formation professionnelle ;
— de veiller à la ponctualité des avocats aux audiences et à leur comportement comme de loyaux collaborateurs à l'œuvre de justice ainsi qu'à la stricte observation des obligations légales et réglementaires auxquelles ils sont soumis ;
— d'autoriser le bâtonnier d'accepter les dons et legs faits à l'ordre. L’acceptation des dons et legs étrangers est soumise à l’approbation préalable du ministre de la justice, garde des sceaux. Il est procédé à leur inventaire et à leur placement sur le compte de l’ordre ;
— d'assurer les relations avec les organisations similaires à l'étranger.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 11