TITRE VI — L’ORDRE DES AVOCATS › Chapitre 2 — Du conseil de l'ordre des avocats
Article 96
Le procès-verbal des élections est notifié au ministre de la justice garde des sceaux dans un délai de vingt (20) jours suivant la date du scrutin, qui peut déférer les résultats des élections au conseil d'Etat dans un délai de quinze (15) jours de la notification.
Tout candidat peut exercer le même recours dans le même délai à compter de la date de la proclamation des résultats des élections.
Le conseil d'Etat doit statuer dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de sa saisine.
En cas d'annulation des résultats des élections, le conseil de l'ordre doit organiser de nouvelles élections dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification de la décision. Passé ce délai, les élections sont organisées par le conseil de l’Union.
Les décisions prises par le conseil de l'ordre issu du scrutin invalidé ne peuvent en aucun cas être remises en cause.