TITRE VI — L’ORDRE DES AVOCATS › Chapitre 2 — Du conseil de l'ordre des avocats
Article 95
Les membres du conseil de l'ordre sont élus pour une durée de trois (3) ans renouvelable par l'assemblée générale au scrutin secret et à la majorité relative des suffrages exprimés.
En cas d'égalité des voix, le choix est porté sur le candidat le plus ancien au tableau d'inscription.
En cas d’égalité dans l’ancienneté au tableau d’inscription, le choix est porté sur le plus âgé.