TITRE VI — L’ORDRE DES AVOCATS › Chapitre 1er — De l'assemblée générale de l'ordre des avocats
Article 87
L'assemblée générale de l'ordre des avocats se réunit en session ordinaire, au moins une fois par an, sur convocation et sous la présidence du bâtonnier, dans le mois qui suit l’ouverture de l’année judiciaire.
L’assemblée générale peut être convoquée en session extraordinaire, à la demande du bâtonnier ou à la demande des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres ou à celle des deux tiers (2/3) des membres du conseil de l’Union.
Elle ne peut être saisie que de questions à caractère professionnel et juridique qui lui sont soumises par le conseil de l'ordre et/ou les deux tiers (2/3) de l’assemblée générale et/ou par les deux tiers (2/3) des membres du conseil de l’Union.
L’assemblée générale peut faire des recommandations au conseil de l'ordre des avocats.
Un rapport général financier et moral sur l'activité du conseil de l'ordre de l'année écoulée est présenté par le bâtonnier et soumis à l'adoption de l'assemblée générale.