TITRE V — L'EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION D'AVOCAT › Chapitre 4 — Le régime du salariat
Article 81
Le contrat de travail est écrit et soumis au contrôle préalable du bâtonnier.
Dans les quinze (15) jours de la conclusion du contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est déposé contre récépissé au conseil de l'ordre auprès duquel l'avocat salarié est inscrit.
Le bâtonnier peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’avocat employeur de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec la présente loi et les règles de la profession.