TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE › Chapitre 1er — Les missions
Article 7
Sous réserves des conventions internationales et du principe de la réciprocité, l’avocat appartenant à un barreau étranger peut, assister, défendre ou représenter les parties devant une juridiction algérienne, après autorisation du bâtonnier de l’ordre territorialement compétent. L’avocat doit élire domicile au cabinet d’un avocat exerçant dans le ressort de la juridiction territorialement compétente.
L’autorisation est révocable dans les mêmes formes, à n’importe quelle étape de la procédure.