TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE › Chapitre 1er — Les missions
Article 6
Sauf exception prévue par la législation en vigueur, l’avocat peut accomplir tout acte en relation avec la profession et notamment :
— prendre toute mesure et intervenir dans tout acte de procédure ;
— exercer tout recours ;
— donner ou recevoir tout paiement et quittance ;
— accomplir tout acte comportant l’abandon ou la reconnaissance d’un droit ;
— diligenter la procédure d’exécution de toute décision de justice; à ce titre, il peut accomplir tout acte et formalités nécessaires à cette fin.
L’avocat est dispensé de présenter toute procuration.