TITRE V — L'EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION D'AVOCAT › Chapitre 1er — Les sociétés d'avocats
Article 62
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 21 de la présente loi, l’assurance de la responsabilité civile professionnelle de la société d'avocats est souscrite par les associés, mention de la société est faite dans tous les cas, dans le contrat d'assurance.
Les associés sont personnellement responsables des engagements de la société à l'égard des tiers.