TITRE V — L'EXERCICE EN GROUPE DE LA PROFESSION D'AVOCAT › Chapitre 1er — Les sociétés d'avocats
Article 53
Deux ou plusieurs avocats peuvent par convention écrite constituer une société ayant la personnalité morale, dénommée "société d'avocats" et ayant pour objet l'exercice en commun de la profession d'avocat conformément aux dispositions de la présente loi.
Elle ne peut assister, ni représenter des parties ayant des intérêts opposés.