TITRE III — L'ACCES A LA PROFESSION › Chapitre 3 — Le tableau des avocats
Article 49
Le refus d'inscription, de réinscription ou d'omission d’un avocat ne peut être prononcé sans que l'intéressé ait été entendu ou dûment convoqué dans un délai d'au moins dix (10) jours.
Si l'intéressé ne comparait pas, la décision est réputée contradictoire.
Le recours en annulation contre la décision du conseil de l'ordre peut être exercé devant la juridiction compétente conformément à la législation en vigueur.