TITRE III — L'ACCES A LA PROFESSION › Chapitre 3 — Le tableau des avocats
Article 46
Est omis du tableau sur sa demande ou d'office :
— l'avocat empêché d'exercer effectivement sa profession soit notamment par suite d'une maladie ou d'une infirmité grave ;
— l'avocat qui, sans raison valable ne remplit pas les obligations auxquelles il est assujetti en vertu du règlement intérieur de la profession d'avocat, ou qui n'exerce pas effectivement sa profession pendant six (6) mois au moins ;
— l'avocat qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par la présente loi ;
— l'avocat qui ne justifie pas d'une résidence professionnelle.