TITRE III — L'ACCES A LA PROFESSION › Chapitre 2 — Le stage
Article 37
Le bâtonnier de l’ordre des avocats ou son délégué, confie, au besoin, les stagiaires à des directeurs de stage parmi les avocats ayant au moins dix (10) années d’exercice ou agréés près la cour suprême et le conseil d’Etat. Le ministre de la justice, garde des sceaux, en est tenu informé.
L’avocat stagiaire exerce au sein du cabinet du directeur de stage qui l’oriente dans tous les actes de la vie professionnelle et s'efforce de le former à la pratique de la profession et rend compte au bâtonnier de l'activité des stagiaires confiés à ses soins. Le directeur de stage désigné ne peut refuser cette mission sans motif valable.
Le directeur de stage doit s’acquitter envers le stagiaire des devoirs en vertu des usages et de la déontologie de la profession.
L'avocat stagiaire perçoit, durant son stage, une indemnité dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le règlement intérieur de la profession.