TITRE III — L'ACCES A LA PROFESSION › Chapitre 2 — Le stage
Article 36
Les candidats admis au certificat d'aptitude à la profession d'avocat et ceux qui en sont dispensés, à l’exception des magistrats ayant au moins dix (10) années d’ancienneté, ou titulaires d’un doctorat ou doctorat d’Etat en droit, suivent un stage pratique dont la durée est fixée à deux (2) années sanctionné par la remise d'un certificat de fin de stage délivré par le conseil de l'ordre, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-dessous.
Ils sont inscrits sur la liste du stage à la date de la prestation du serment et acquièrent la qualité d'avocat stagiaire.