TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE › Chapitre 4 — Les incompatibilités
Article 28
L’avocat ancien fonctionnaire ou agent public ne peut plaider contre l'administration à laquelle il appartenait pendant une période de deux années (2) à compter de la cessation de ses fonctions.
L’avocat ancien magistrat ou ancien fonctionnaire qui a exercé une fonction d'autorité de nature à lui conférer une influence sociale particulière ne peut ni s'installer, ni plaider, pendant une durée de cinq (5) années qui prendra effet à compter de la cessation desdites fonctions, dans le ressort de la cour où il exerçait.