TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE › Chapitre 4 — Les incompatibilités
Article 27
L'exercice de la profession d’avocat est incompatible avec toutes les fonctions administratives ou judiciaires, avec tout emploi d’administration, de direction ou de gérance d’une société ou entreprise du secteur public ou privé et avec toute activité commerciale et industrielle et tous emplois impliquant un lien de subordination.
L'avocat investi d'un mandat parlementaire ou d'un mandat d’élu délégué ne peut, pendant la durée de ce mandat, exercer la profession d’avocat.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 5 La profession d’avocat est compatible avec les tâches d'enseignement dans les universités et les établissements d’enseignement supérieur.