TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE › Chapitre 3 — Les droits
Article 25
Si l’audience et perturbée par un incident grave, elle est suspendue de plein droit et l’incident est porté devant le président de la juridiction et le délégué des avocats pour un règlement amiable.
En cas de non règlement de l’incident, la question est portée devant le président de la cour et le bâtonnier pour procéder au règlement même, conformément aux usages et à la déontologie de la profession.
En cas de non règlement amiable, elle est portée au ministre de la justice, garde des sceaux, qui saisit la Commission Nationale de Recours.