TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE › Chapitre 2 — Les obligations
Article 16
L'avocat peut se déconstituer à charge pour lui d’informer en temps utile son client pour lui permettre de préparer sa défense. Cette décision doit lui être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son dernier domicile connu.
Le président de la juridiction saisie doit également être informé.
Le mandant peut mettre fin au mandat de l’avocat en tout état de la procédure, à charge pour lui de l’informer.