TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE › Chapitre 2 — Les obligations
Article 13
Sauf dispositions législatives contraires, Il est interdit à l'avocat de communiquer à des tiers tous renseignements ou documents relatifs à une affaire dont il a la charge et de se livrer à toute polémique concernant ladite affaire.
En tout état de cause, il est tenu de garder les secrets de son client et le secret professionnel.