TITRE IX — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 134
Sont abrogées les dispositions contraires à la présente loi notamment celles de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991 portant organisation de la profession d’avocat, à l’exception de l’alinéa (e) de l’article 11 qui demeure en vigueur pour une durée de cinq (5) années, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel.
Les textes d'application de la loi n° 91-04 du 8 janvier 1991, susvisée, qui ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi, demeurent en vigueur jusqu'à la publication des textes d’application de la présente loi au Journal officiel.