TITRE VIII — LA DISCIPLINE › Chapitre 2 — La commission nationale de recours
Article 132
Les décisions de la commission nationale de recours sont notifiées au ministre de la justice, garde des sceaux, à l'avocat mis en cause et au bâtonnier président du conseil de discipline auteur de la décision et le cas échéant, le plaignant, lesquels peuvent exercer un recours contre cette décision devant le conseil d'Etat dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de notification.
Ce recours n'est pas suspensif de l'exécution des décisions de la commission nationale de recours.