TITRE VIII — LA DISCIPLINE › Chapitre 2 — La commission nationale de recours
Article 130
La commission nationale de recours se réunit à la demande de son président, du tiers (1/3) de ses membres ou à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux.
Elle ne peut statuer qu'après avoir convoqué selon les formes de droit et entendu l'avocat mis en cause.
La convocation a lieu selon les voies légales, vingt (20) jours au moins avant la date prévue pour sa comparution.
Le bâtonnier de l'ordre auteur de la décision ou son délégué est informé de la date d'audience dans les mêmes délais et peut présenter des observations écrites ou verbales.