TITRE VIII — LA DISCIPLINE › Chapitre 2 — La commission nationale de recours
Article 129
La commission nationale de recours se compose de sept (7) membres : trois (3) magistrats dont le président, désignés par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux parmi les magistrats de la cour suprême et du conseil d’Etat et de quatre (4) bâtonniers choisis par le conseil de l’Union sur une liste d'anciens bâtonniers.
Le ministre de la justice, garde des sceaux désigne par arrêté trois (3) magistrats en qualité de membre suppléant.
Le conseil de l’Union choisit sur une liste d'anciens bâtonniers quatre (4) membres suppléants.
En cas d'empêchement du président, il est pourvu à son remplacement par le magistrat le plus ancien et à défaut le plus âgé, la composition est alors complétée par un membre suppléant.
Dans tous les cas, la durée du mandat du président, des membres titulaires et des membres suppléants est fixée à trois (3) ans renouvelable une seule fois.
Le ministre de la justice, garde des sceaux, est représenté par un magistrat du parquet qui exerce les fonctions du ministère public.
Le secrétariat est assuré par un greffier.