TITRE VIII — LA DISCIPLINE › Chapitre 1er — Le conseil de discipline
Article 127
L’avocat suspendu, sous peine de sanctions pénales prévues à l'article 243 du code pénal, doit pendant la durée de sa suspension, s'abstenir de tout acte professionnel et notamment de revêtir la robe, de recevoir la clientèle, de donner des consultations, d'assister ou de représenter les parties devant les juridictions. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.