TITRE VIII — LA DISCIPLINE › Chapitre 1er — Le conseil de discipline
Article 126
En cas de poursuites disciplinaires, la présentation des registres de la comptabilité prévus par la législation en vigueur, peut être exigée de l'avocat par le président du conseil de discipline. Celui-ci a la faculté de vérifier, à tout moment, par lui-même ou de faire vérifier par un membre du conseil de discipline qu'il délègue à cet effet, la situation des dépôts pour compte de l’avocat mis en cause.