TITRE VIII — LA DISCIPLINE › Chapitre 1er — Le conseil de discipline
Article 125
Lorsqu'un avocat fait l'objet de poursuites pénales pour délit ou crime ou commet une faute professionnelle grave, il peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le bâtonnier.
Dans les deux cas suscités, l’avocat est suspendu par le bâtonnier soit d'office, soit à la demande du ministre de la justice, garde des sceaux.
Dans tous les cas, la décision est soumise au conseil de l'ordre qui doit valider ou lever cette mesure dans le mois qui suit la suspension.
Un recours peut être exercé dans les trente (30) jours de la notification de la décision du conseil de l'ordre devant la commission nationale de recours selon le cas, par l'avocat concerné ou le ministre de la justice, garde des sceaux.
Hormis le cas de poursuites pénales, il doit être statué sur l'action disciplinaire dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la date de suspension. A défaut, la mesure de suspension est levée d'office.
Le procureur général informe le président de l’Union et le bâtonnier de toutes poursuites pénales engagées à l'encontre des avocats.