Loi n° 13-07
· ج.ر عدد 55 لسنة 2013
Loi n° 13-07 du 24 Dhou El Hidja 1434 correspondant au 29 octobre 2013 portant organisation de la profession d’avocat
TITRE VIII — LA DISCIPLINE › Chapitre 1er — Le conseil de discipline
Article 123
Le ministre de la justice, garde des sceaux et l'avocat concerné peuvent introduire un recours devant la commission nationale de recours, dans les quinze (15) jours de la notification de la décision du conseil de discipline.