TITRE II — LES MISSIONS DE L’AVOCAT, SES OBLIGATIONS, SES DROITS ET LES CAS D’INCOMPATIBILITE › Chapitre 2 — Les obligations
Article 11
L’avocat désigné par le bâtonnier ou son délégué dans le cadre de l’assistance judiciaire, conformément aux lois et règlements en vigueur, doit prêter son concours à tout justiciable qui en bénéficie.
Lorsqu’il est commis d'office par le bâtonnier ou son délégué, il est tenu d’assurer la défense des intérêts de tout justiciable, devant toutes les juridictions, soit gratuitement ou à titre onéreux.
L'avocat désigné en application des alinéas précédents, ne peut refuser son concours sans faire approuver les motifs d'excuse par le bâtonnier ou son délégué.
En cas de non approbation et si l'avocat persiste dans son refus, il est soumis au conseil de discipline qui peut prononcer à son encontre l'une des peines prévues à l’article 119 de la présente loi. Dans les affaires pour lesquelles l'assistance judiciaire a été accordée ainsi que pour celles qui ont donné lieu à des commissions d'office, toute demande ou acceptation d'honoraires d’un justiciable sous quelque forme que ce soit, est interdite.
Lorsque le nombre d'avocats résidants dans le ressort d'une cour s'avère insuffisant, il peut être procédé à des désignations d'avocats du ressort d'une autre cour.