TITRE VIII — LA DISCIPLINE › Chapitre 1er — Le conseil de discipline
Article 117
Dans le mois de sa saisine par plainte ou sur demande du ministre de la justice, garde des sceaux, le bâtonnier statue par décision motivée des suites qu'il compte donner à celles-ci, soit le classement ou le renvoi devant le conseil de discipline. Cette décision est notifiée au ministre de la justice, garde des sceaux, au plaignant et à l'avocat concerné.
La décision de classement est susceptible de recours par le ministre de la justice, garde des sceaux devant la commission nationale de recours.
Lorsque le bâtonnier ne statue pas dans le mois de sa saisine, le ministre de la justice, garde des sceaux et/ou le plaignant peuvent saisir la commission nationale de recours dans un délai d’un (1) mois à compter de l’expiration du délai donné au bâtonnier.
Lorsque le conseil de discipline est saisi conformément aux dispositions de l’article 116 de la présente loi, le bâtonnier désigne un membre du conseil de l'ordre aux fins d'entendre les parties et procéder aux mesures d'instruction utiles et en dresser rapport détaillé dans un délai de deux (2) mois de sa désignation. Avis de cette désignation est notifié au plaignant et à l'avocat concerné.
Dans le cas où le membre rapporteur n'a pas rempli sa mission pour quelque motif que ce soit, le bâtonnier désigne un autre membre rapporteur chargé de la même mission dans un délai qui ne peut excéder deux (2) mois, la décision de désignation est notifiée aux concernés.
Le rapporteur, s’il est membre titulaire ou suppléant de l’instance disciplinaire, ne peut siéger au sein de la formation de jugement réunie pour la même affaire.
La demande du ministre de la justice, garde des sceaux ou la plainte sont réputées rejetées, faute d’instruction à l’issue de cet ultime délai. Dans ce cas, le ministre de la justice, garde des sceaux ou le plaignant peuvent introduire un recours auprès de la commission nationale de recours.
Tous les avis prévus par le présent article sont notifiés par un délégué du bâtonnier ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d'huissier de justice.